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I – La situation des lois I.V.G. au regard des normes constitutionnelles et internationales

La supériorité des normes constitutionnelles et internationales sur les lois IVG n'est pas totale. Dans le premier cas, elle ne s'applique pas devant le juge administratif qui ne s'estime pas compétent pour contrôler la constitutionnalité des lois (A). Dans l'autre cas, elle est soumise au respect de certaines règles (B).


A – Le refus du contrôle de constitutionnalité des lois

La confédération considère que l'arrêté du 28 décembre 1988 viole le préambule de la Constitution de 1946, auquel renvoie celui de 1958. Si cette requête prend acte de la consécration juridique du préambule de 1958 par le Conseil d'Etat (1), elle élude, en revanche, sa jurisprudence sur la loi écran. L'arrêté attaqué se basant, en effet, sur les lois IVG, il bénéficie d'une véritable immunité juridictionnelle. L'annuler pour violation du préambule de 1946 reviendrait pour le juge à opérer un contrôle de constitutionnalité des lois, ce qu'il se refuse à faire (2).

1 – La valeur juridique du préambule de 1958

Longtemps, cette question aura suscité de nombreux débats. Ces textes contiennent, en effet, des principes importants, mais dont la juridicité est douteuse. Ainsi, le préambule de 1958, bien que réduit à une dizaine de lignes, renvoie-t-il à des textes aussi fondamentaux que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, le préambule de la Constitution de 1946 et la Charte de l'environnement de 2004.
Le préambule de 1946, qui est invoqué en l'espèce, proclame, en outre, deux grandes catégories de principe. Les premiers sont les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. C'est au juge constitutionnel qu'il revient de les découvrir à travers l'ensemble de l'œuvre juridique libérale accomplie sous la III°, et la IV° République par le législateur. Ainsi, quand il constatera qu'un principe est repris par plusieurs lois, le juge pourra considérer qu'il fait partie intégrante de la tradition juridique républicaine et le consacrer. A titre d'exemple, l'on peut citer le principe de la liberté d'association, celui de la liberté de l'enseignement, ou encore le principe de l'indépendance de la juridiction administrative.
Ce préambule consacre, de plus, seize principes politiques, économiques et sociaux particulièrement nécessaires à notre temps. Ces derniers se veulent la consécration juridique de toute la philosophie progressiste qui se fait jour au lendemain de la seconde guerre mondiale. L'on trouve notamment le principe selon lequel « la loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux des hommes » (al.1).
C'est justement à propos du préambule de 1946 que la question de la valeur juridique des préambules s'est posée pour la première fois. Le Conseil d'Etat a ainsi reconnu , à l'occasion d'une affaire portant sur le droit de grève, que ce préambule était bien doté d'une force juridique identique à celle de l'ensemble du texte constitutionnel (CE, ass., 18/04/1947, Jarrigion). Cette position sera confirmée treize ans plus tard s'agissant du préambule de la Constitution de 1958 (CE, sect., 12/02/1960, Soc. Eky). Et, le Conseil constitutionnel adoptera, lui aussi, la même position dans sa célèbre décision sur la liberté d'association ( CC, 16/07/1971, Liberté d'association). S'il a, dans son entier, valeur juridique, en revanche, ses dispositions peu précises auront besoin d'une loi d'application pour être utilisables.
En tout état de cause, le préambule de la Constitution de 1946 a bien force de droit. Mais son application, dans l'affaire analysée, bute sur le problème de la loi écran.






2 – L'écran imposé par les lois IVG

Le juge considère ici que les lois IVG font écran entre l'arrêté du 28 décembre 1988 et le préambule de 1946. Pour le conseil d'Etat, en effet, dans la mesure où cet arrêté est conforme à des lois, se demander si celui-ci respecte la Constitution revient à se demander si ces lois elle-mêmes respectent la Constitution.
Pour le comprendre, il suffit d'imaginer que le juge administratif ait accepté d'opérer ce contrôle. S'il avait annulé l'arrêté comme contraire à la Constitution, il aurait par là même dit que la loi était inconstitutionnelle. En effet, ayant un contenu identique, dire que le contenu de l'arrêté est contraire à la Constitution a pour conséquence que celui de la loi est lui-aussi jugé en porte-à-faux vis-à-vis du texte constitutionnel. D'où un contrôle de constitutionnalité des lois indirect.
Or, le Conseil d'Etat considère qu'il est le juge des actes administratifs et non des actes législatifs, la loi s'impose à lui. De plus, la Constitution de 1958 désigne un organe spécifique, le Conseil constitutionnel, pour opérer ce contrôle. En résumé, lorsque le Conseil d'Etat doit confronter à la Constitution un acte administratif qui est, dans le même temps, conforme à une loi, il considère que la loi fait écran entre l'acte administratif et la Constitution, et l'acte administratif n'est pas annulé. Cette théorie de la loi-écran a été inaugurée par le Conseil d'Etat dans son arrêt de section Arrighi du 6/11/1936. En l'espèce l'arrêté du 28 décembre 1988 trouve une base légale dans les lois IVG puisqu'il leurs est conforme. Le juge administratif ne peut donc apprécier la conformité de l'arrêté au préambule de 1946 sans porter par la même une appréciation sur la constitutionnalité de ces lois. Elles font alors écran entre l'arrêté et le préambule, et le juge se voit contraint de décliner sa compétence.
C'est, en revanche, de la Constitution elle-même que le Conseil d'Etat tient le pouvoir d'assurer la supériorité des traités sur les lois. Mais, cette dernière est soumise à certaines conditions.

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